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Responsabilité d'administrer deux lois du Parlement

Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, 1972 : Cette loi a servi à créer le Conseil national des produits agricoles (présentement connu comme le Conseil des produits agricoles du Canada). Elle a aussi établi le fondement législatif des offices canadiens de commercialisation. En 1993, le Parlement a modifié la Loi pour permettre la création d'offices canadiens de promotion et de recherche, en plus d'en modifier le titre à Loi sur les offices des produits agricoles.

Loi sur la commercialisation des produits agricoles, 1949 : 

La LCPA permet au gouvernement fédéral de déléguer ses pouvoirs en matière de commerce interprovincial et d'exportation à des offices provinciaux de commercialisation. Grâce à ces pouvoirs, les offices provinciaux de commercialisation sont en mesure de réglementer la commercialisation sur les marchés interprovinciaux et d'exportation.

Comment obtenir un décret en vertu de la LCPA

Un office provincial de commercialisation doit demander au gouvernement fédéral de lui déléguer ses pouvoirs en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles. Le CPAC peut guider un groupe dans le processus de présentation d'une demande et piloter sa demande tout au long du processus subséquent d'évaluation et de prise de décision au sein de l'appareil fédéral. Si la demande du groupe est approuvée, le gouvernement fédéral octroie officiellement au groupe l'autorisation visée et décrit les pouvoirs et les restrictions dans un décret de délégation pris en vertu de la LCPA.

Un décret pris en vertu de la LCPA peut être autonome ou servir d'autorisation cadre en vertu de laquelle sont pris d'autres décrets, ordonnances ou règlements.

 

Comment demander un décret en vertu de la LCPA

Un groupe responsable de la commercialisation d'un produit agricole doit franchir plusieurs étapes avant que le gouvernement fédéral approuve sa demande de pouvoirs en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.

  1. Le groupe doit exister à titre d'organisme officiel de commercialisation d'un produit agricole, auquel le gouvernement provincial compétent a légitimement accordé des pouvoirs de réglementation pour un produit au sein de cette province.

  2. Les pouvoirs accordés au groupe par un gouvernement provincial doivent être énoncés officiellement dans un plan de commercialisation provincial.

  3. Le groupe doit décider qu'il veut obtenir, pour son produit, les mêmes pouvoirs de réglementation dont il dispose déjà sur son marché intraprovincial pour les appliquer aux marchés interprovinciaux et d'exportation.

  4. Le groupe doit demander au Conseil des produits agricoles du Canada les pouvoirs prévus dans la LCPA. La demande écrite doit être accompagnée de certains documents, notamment :

  5. Alors que le gouvernement fédéral évalue la demande et prend sa décision, le groupe devra peut-être fournir des renseignements supplémentaires, préciser sa demande ou travailler plus étroitement avec son gouvernement provincial.

  6. Lorsque la demande est approuvée, le gouvernement fédéral énonce les pouvoirs délégués au groupe dans un décret de délégation pris en vertu de la LCPA, décret en application duquel d'autres décrets, ordonnances ou règlements peuvents ultérieurement être pris.

  7. Par la suite, un groupe peut demander par écrit au CPAC qu'une modification soit apportée à un décret de délégation. Il est possible qu'il faille procéder à la prise d'un nouveau décret, préparer un nouveau résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) ou reprendre à nouveau le processus d'évaluation et de décision. Si les changements sont mineurs, une simple modification peut suffire. 

 

Procédure du CPAC

Le Conseil des produits agricoles du Canada évalue les demandes selon la procédure suivante :

 

  1. L'office client dépose devant le CPAC une demande écrite pour obtenir un nouveau décret de délégation ou faire modifier un décret existant. La demande comprend l'ébauche d'un décret, un résumé de l'étude d'impact de la réglementation et une copie du plan de commercialisation provincial existant.
  2. Dans le cas d'un nouveau décret, une opinion juridique délivrée par le procureur général de la province où l'office est autorisé à exercer ses pouvoirs de réglementation sur la commercialisation du produit agricole visé doit obligatoirement accompagner la demande.
  3. Le CPAC examine la demande et obtient les renseignements supplémentaires requis à ce point.
  4. Aux fins d'examen et de rétroaction, le CPAC achemine la modification ou le décret proposé accompagné du résumé de l'étude d'impact de la réglementation à son conseiller juridique et à la Direction des politiques stratégiques (Agriculture et Agroalimentaire Canada), avec l'opinion juridique de la province et le plan de commercialisation provincial.
  5. Le conseiller juridique du CPAC et la Direction des politiques stratégiques font parvenir leurs commentaires au Conseil dans un délai de dix jours ouvrables. C'est à cette étape que le Conseil communique au client toute recommandation de changement au décret.
  6. Lorsque toutes les parties conviennent du bien-fondé de la demande, le CPAC transmet le décret à la Section de la réglementation, ministère de la Justice, aux fins d'examen en vertu de la Loi sur les textes réglementaires (et d'estampillage).
  7. Lorsque le ministère de la Justice approuve le décret, le CPAC prépare un mémoire au Cabinet, qui accompagnera les copies estampillées du décret, et qui comprend une ébauche de ce dernier, la recommandation au gouverneur en conseil, le résumé de l'étude d'impact de la réglementation et le plan de communication. Le CPAC prépare une note de service destinée au ministre pour lui demander de signer la recommandation au gouverneur en conseil. La note de service signale les opinions et les recommandations à la fois du CPAC et de la Direction des politiques stratégiques. La note de service est expédiée à la Direction des politiques stratégiques avant d'être présentée au ministre.
  8. Si le ministre est d'accord et signe la recommandation, le mémoire est renvoyé au CPAC pour être présenté au Comité spécial du Conseil (CSC).
  9. Les mémoires présentés au CSC doivent parvenir au Secrétariat du CSC deux semaines avant la réunion dont ils seront à l'ordre du jour. Le CSC se réunit tous les mercredis pendant que siège la Chambre des Communes.
  10. Le CSC peut décider que le décret soit publié au préalable dans la Gazette du Canada, partie I, pendant une période d'au moins trente jours. Le personnel du Conseil informe le client de la décision du CSC dans les plus brefs délais. La partie I de la Gazette est publiée tous les samedis, et les mémoires doivent arriver une semaine à l'avance. La période de trente jours débute le lendemain de la publication du décret. Le public peut formuler au Conseil des commentaires sur le décret proposé, et le Conseil communiquera au CSC le nombre et la nature des interventions reçues.
  11. Si aucune rétroaction négative n'est reçue, le Conseil présente de nouveau le décret au CSC aux fins d'approbation et de publication finale dans la partie II de la Gazette. Encore une fois, le mémoire doit être présenté au CSC deux semaines avant la réunion. Si le CSC approuve la prise d'un décret, ce décret entre en vigueur le jour de la décision du CSC. Le décret est alors publié dans la partie II, qui paraît tous les deux mercredis. Le personnel du Conseil informe le client dans les plus brefs délais une fois que le CSC a pris sa décision.

 

Commentaires généraux sur les délais

Bien que le Conseil soit chargé d'administrer la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, la Direction des politiques stratégiques, Agriculture et Agroalimentaire Canada, est responsable de tous les aspects des politiques touchant la Loi et les décrets de délégation pris en vertu de la Loi. Il est donc nécessaire qu'à l'étape préliminaire tous les documents juridiques proposés dans le cadre de la LCPA soient examinés non seulement par le conseiller juridique mais aussi par les agents de la Direction des politiques stratégiques.

Les mémoires nécessitant l'approbation de la Section de la réglementation, ministère de la Justice, sont assujettis aux délais fixés par ce ministère, et selon la complexité du mémoire, peuvent différer considérablement l'un de l'autre. Les décrets de délégation nécessitent la signature du ministre de l'Agriculture et Agroalimentaire avant d'être acheminés au CSC. Le Comité spécial du Conseil a aussi ses propres procédures et délais, comme on l'a indiqué ci-dessus. Chaque dossier de la LCPA a ses particularités : certains mémoires sont simples, tandis que d'autres requièrent des recherches, des discussions avec les clients et des consultations avec des conseillers juridiques.

Le Conseil s'est engagé à communiquer sur une base régulière avec les régies agricoles provinciales et les clients de la LCPA concernant l'avancement des mémoires.

 

Renseignements supplémentaires

À titre d'information générale et pour l'usage des commissions et offices clients, sont joints au présent document un spécimen de résumé de l'étude d'impact de la réglementation et un spécimen de décret de délégation. Ces documents sont proposés à titre indicatif seulement. Le personnel du Conseil peut donner ses opinions concernant les procédures de préparation des ébauches.

 

Liens des gouvernements provinciaux

Dans l'application de ces deux lois, le CPAC doit porter une attention particulière aux règlements et ententes connexes. Pour de plus amples renseignements sur les liens des gouvernements provinciaux, consultez les sites suivants.

Alberta coat of arms Alberta Alberta coat of arms Colombie-Britannique Alberta coat of arms Manitoba
Alberta coat of arms Nouveau-Brunswick Alberta coat of arms Terre-Neuve et Labrador Alberta coat of arms Territoires
du Nord-Ouest
Alberta coat of arms Nouvelle-Écosse Alberta coat of arms Nunavut Alberta coat of arms Ontario
Alberta coat of arms Île-du-Prince-Edouard Alberta coat of arms Québec Alberta coat of arms Saskatchewan
    Alberta coat of arms Territoires du Yukon

 

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